A l’attention de Madame, Monsieur le
Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Cusset
Tribunal
Judiciaire de Cusset
Rue du
Drapeau
03306
CUSSET CEDEX
PLAINTE CONTRE Ludovic HORN
Madame, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur Richard
BOUSKILA, demeurant 19 boulevard Franchet d’Esperey - Tour des Ailes, 03200
VICHY
AYANT POUR
AVOCAT : Maitre Dylan SLAMA
Avocat à la Cour
164 Rue de Courcelles – 75017 Paris
Tel : 06 64 79 54 51 - fax : 01 84 10 91 86
Toque : D0670
A l’honneur de déposer plainte contre Ludovic HORN pour menaces et diffamation.
I. En
droit
A. Sur la recevabilité de la plainte
Selon les dispositions de l’article 40 du Code de Procédure
Pénale :
«
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1
»
Ainsi selon l’article 40-1 du même code, le Procureur de la
République décide de l’opportunité des poursuites.
Par ailleurs, l’article 43 du Code de Procédure Pénale
dispose que :
«
sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de
la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à
l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes ».
En l’espèce, Monsieur Richard BOUSKILA a été victime des
faits qu’il dénonce à la Tour des Ailes à Vichy.
Dans ces conditions, le Parquet près du
Tribunal Judiciaire de Cusset est compétent pour recevoir la présente
plainte.
B. Sur les dispositions relatives à l’objet de la
présente plainte
L’article 222-17 du code pénal énonce que :
«
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la
tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500
euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit,
une image ou tout autre objet.
La
peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il
s'agit d'une menace de mort. »
Est sanctionnée la menace de commettre un crime ou un délit
contre les personnes dont la tentative est punissable.
Matériellement, il est exigé que la menace soit « soit
réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ».
D’un point de vue moral, l’infraction est intentionnelle et
suppose la volonté d’accomplir le comportement en connaissance de cause,
c’est-à-dire en sachant que cela va impressionner la victime.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse dispose :
« Toute
allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse dispose :
« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens
énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation
commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de
leur handicap.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas
précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal. »
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse énonce que :
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit
ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront
directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la
provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation
n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code
pénal. »
En premier lieu, la diffamation est caractérisée par une
allégation ou une imputation.
L’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire
des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations
diffamatoires.
L’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un
fait dont son auteur endosse la responsabilité.
En deuxième lieu, l’imputation ou l’allégation doit porter
sur un fait détermine, susceptible de preuve.
En troisième lieu, l’élément matériel de l’infraction
suppose une atteinte à l’honneur ou à la considération. L’atteinte à l’honneur
consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements
à la probité ou un comportement moralement inadmissible. L’atteinte à la
considération consiste à troubler la position sociale ou professionnelle,
c’est-à-dire une atteinte à l’idée que les autres ont pu s’en faire.
La diffamation doit viser une personne ou un corps non
expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les
termes des discours ou écrits.
II. En
fait
Ludovic Horn, voisin de Monsieur BOUSKILA, aurait
violemment frappé le père de Monsieur BOUSKILA entrainant une ITT de 5 jours.
Cette affaire aurait été classée sans suite.
Monsieur BOUSKILA dénonce un comportement menaçant et
violent de la part de Ludovic HORN depuis plusieurs années maintenant.
Ce dernier aurait l’intention de pousser à bout Monsieur
BOUSKILA afin qu’il quitte le quartier.
En effet, Monsieur BOUSKILA indique : « on m’utilise pour me faire
dégager de Vichy. »
Malgré les mains courantes déposées et les procès-verbaux
dressés, aucune suite n’a jamais été donnée aux affaires dénoncées par Monsieur
BOUSKILA. Ce dernier accuse ainsi la justice d’être corrompue.
Monsieur BOUSKILA se dit être en danger et être « la cible
» de Monsieur HORN. Il serait selon lui victime d’un complot orchestré par
l’ensemble du voisinage. Il indique que des bruits étranges surgissent dans la
nuit et que des personnes le surveillent constamment. Monsieur BOUSKILA dénonce
une situation invivable : « ils font tout pour me pourrir la vie. »
Selon Monsieur BOUSKILA, Ludovic HORN serait ainsi à
l’origine de toute cette affaire et traumatiserait l’ensemble des voisins pour
qu’ils quittent leur domicile.
Enfin, Monsieur BOUSKILA dénonce des faits qu’il qualifie
de « sorcellerie » et de « trafic d’espionnage ». Ce dernier précise que
Ludovic HORN aurait comploté contre lui et l’aurait détruit dans le « show-biz
». Aussi, Monsieur BOUSKILA indique que ce dernier aurait intercepté ses
courriels, et ce depuis 2010.
A. Sur les
menaces
Monsieur Ludovic HORN a menacé plusieurs fois Monsieur
Richard BOUSKILA de représailles s’il ne quittait pas Vichy. Ces propos
constituent bien des menaces.
En outre, ces propos pourraient même être assimilés à des
menaces de mort.
Par ailleurs, les menaces sont bien réitérées dans la
mesure où cela fait plusieurs années que Monsieur BOUSKILA est victime de ces
menaces.
En outre, Monsieur HORN avait bien la volonté de menacer
Monsieur BOUSKILA, dans l’intention de l’intimider et le conduire à quitter le
quartier.
Ainsi, l’élément matériel comme l’élément moral sont
constitués.
B. Sur la diffamation
Monsieur Ludovic HORN a tenu des propos diffamatoires
concernant Monsieur Richard
BOUSKILA. Ce dernier, accompagné des
membres du voisinage, aurait accusé Monsieur BOUSKILA d’avoir frappé un médecin
à 2h du matin alors que, d’après Monsieur BOUSKILA, aucun médecin n’intervient
dans la nuit, seule une conduite à l’hôpital est possible.
Par ailleurs, Monsieur BOUSKILA dénonce
des mensonges constants de la part de ses voisins à son égard, mensonges qui
n’ont pour seul but que de nuire à sa réputation et lui faire quitter le
quartier.
Ces propos constituent bien des allégations et des
imputations.
De plus, l’atteinte à la considération
consiste à troubler la position sociale de Monsieur BOUSKILA puisqu’il s’agit
d’une atteinte à l’idée que les autres ont pu s’en faire. Monsieur BOUSKILA est
ainsi perçu comme quelqu’un de cruel par les autres, comme un mauvais voisin
alors qu’il n’en est rien.
Ainsi, l’élément matériel ne fait pas défaut.
Pour l’ensemble de ces raisons, le plaignant a l’honneur de
déposer la présente plainte simple contre Ludovic HORN.
Fait
à Paris, le 22 mai 2023
Dylan SLAMA
Avocat
à la Cour
Commentaires
Enregistrer un commentaire