A l'approche de Noel, les choses changent. Le type que je poursuis quitte Vichy pour aller s'installer à Varennes sur Allier.
Je me retrouve dans une mauvaise situation. Les avocats ne servent à rien et ne comprennent rien. Tout est une question de logique.
Le type je lui donne 4.000 €. Il fait rien. Il m'a escroqué de l'argent. Il n'est pas le seul à faire cela. Ils sont nombreux. Ils passent à la télé oui.
Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence Madame, Monsieur le Doyen des Juges d’instruction près le Tribunal judiciaire de Cusset PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE À LA DEMANDE DE : Monsieur Richard BOUSKILA, Né à De nationalité française Demeurant 19, boulevard Franchet d’Esperey - Tour des ailes - 03200 Vichy Ayant pour Avocat : Maître Dylan SLAMA 83 avenue Foch 75116 Paris Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com Toque D0670 CONTRE : Monsieur Ludovic HORN Date de naissance inconnue De nationalité inconnue Demeurant 19, boulevard Franchet d’Esperey - Tour des ailes - 03200 Vichy 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 1 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence OBJET Monsieur Richard BOUSKILA dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur Ludovic HORN pour des faits de menaces et de diffamation. Il demande que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable, l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur Ludovic HORN, ainsi que sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de XX euros au titre de son préjudice moral. I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Richard BOUSKILA habite à Vichy au 19, boulevard Franchet d’Esperey et a pour voisin Monsieur Ludovic HORN. Ludovic HORN aurait violemment frappé le père de Monsieur Richard BOUSKILA, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours. Cette affaire aurait été classée sans suite. Monsieur Richard BOUSKILA dénonce un comportement menaçant et violent de la part de Monsieur Ludovic HORN depuis plusieurs années maintenant. Ce dernier aurait l’intention de pousser à bout Monsieur BOUSKILA afin qu’il quitte le quartier. Malgré les mains courantes déposées et les procès-verbaux dressé, aucune suite n’a jamais été donnée aux affaires dénoncées par Monsieur BOUSKILA, qui accuse ainsi la justice d’être corrompue. Monsieur BOUSKILA se dit être en danger et être « la cible » de Monsieur Ludovic HORN. Il serait, selon lui, victime d’un complot orchestré par l’ensemble du voisinage. Il indique que des bruits étranges surgissent dans la nuit et que des personnes le surveilles constamment. Monsieur BOUSKILA dénonce une situation invivable, indiquant : « ils font tout pour me pourrir la vie ». Selon Monsieur BOUSKILA, Ludovic HORN serait à l’origine de toute cette affaire et traumatiserait l’ensemble des voisins pour qu’ils quittent leur domicile. Enfin, Monsieur BOUSKILA dénonce des faits qu’il qualifie de « sorcellerie » et de « trafic d’espionnage », précisant que Monsieur Ludovic HORN aurait comploté contre lui et l’aurait détruit dans le « show-biz ». Aussi, Monsieur BOUSKILA indique que Monsieur Ludovic HORN aurait intercepté ses courriels, ce depuis 2010. 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 2 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence II. DISCUSSION A. SUR LES FAITS DE MENACES L’article 222-18 du code pénal dispose que : « La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. » Du point de vue matériel, l’infraction suppose que les menaces soient faites à personne déterminée ou déterminable d’une part, qu’elles soient réitérés ou matérialisée d’autre part et qu’elle porte sur la commission d’un crime ou d’un délit contre les personnes dont la tentative est punissable enfin. En l’espèce, Monsieur Ludovic HORN aurait menacé, à plusieurs reprises, Monsieur Richard BOUSKILA - personne déterminée - de représailles - menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes - s’il ne quittait pas Vichy - ordre de remplir une condition, à savoir quitter Vichy. Du point de vue moral, les menaces doivent être sciemment prononcées par leur auteur, avec la conscience de leur portée, peu importe qu’il ait voulu les mettre à exécution ou qu’il ait été capable de le faire (Cass. crim., 11 mai 1964, n° 93-19.663). En l’espèce, Monsieur Ludovic HORN semble avoir volontairement proféré les menaces de représailles à l’encontre de Monsieur Richard BOUSKILA en ayant parfaitement conscience de la peur et de l’angoisse qu’elles feraient naître chez lui. L’infraction est donc caractérisée tant dans son élément matériel que moral. Monsieur Richard BOUSKILA dépose donc plainte avec constitution de partie civile pour les faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec l’ordre de remplir une condition commis entre le XXX et jusqu’à aujourd’hui’hui et pour un temps non prescrit par Monsieur Ludovic HORN. 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 3 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence B. SUR LES FAITS DE DIFFAMATION L’article 29 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » L’article 32 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. » L’article 23 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. » 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 4 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence Du point de vue matériel, la diffamation suppose l’existence d’une allégation, c’est-à-dire la reprise ou la reproduction de propos ou d’écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoire, ou d’une imputation, c’est-à-dire de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité, d’une part, portant sur un fait déterminé susceptible de preuve d’autre part, et portant atteinte à l’honneur ou à la considération enfin. En l’espèce, Monsieur Richard BOUSKILA soutient que Monsieur Ludovic HORN a tenu à son encontre des propos diffamatoires. En effet, Monsieur Ludovic HORN aurait, accompagné de membres du voisinage, accus& Monsieur Richard BOUSKILA d’avoir frappé un médecin à 02h00 du matin alors que, d’après Monsieur BOUSKILA, aucun médecin n’intervient dans la nuit. Par ailleurs, Monsieur BOUSKILA dénonce des mensonges constants de la part de ses voisins à son égard, et en particulier de la part de Monsieur Ludovic HORN, mensonges qui ont pour seul but de nuire à sa réputation et de lui faire quitter le quartier. Ces propos constituent donc bien des allégations et des imputations. De plus, l’atteinte à la considération consiste à troubler la position sociale de Monsieur BOUSKILA puisqu’il s’agit d’une atteinte à l’idée que les autres ont pu se faire de lui. Monsieur BOUSKILA se sent ainsi perçu comme quelqu’un de cruel par les autres, comme un mauvais voisin, alors que ce n’est aucunement le cas. En outre, pour être caractérisée, la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits. En l’espèce, les proposes visent sans difficulté Monsieur BOUSKILA, personne nommée. Au surplus, Monsieur Ludovic HORN a prononcé ses allégations et imputations notamment dans la rue et auprès de plusieurs personnes habitant notamment dans le même immeuble que le sien et celui de la victime, de sorte qu’il s’agit bien d’une diffamation publique. Du point de vue moral, la diffamation publique suppose que l’auteur ait eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé. En l’occurence, il semble que Monsieur Ludovic HORN a sciemment et volontairement chercher à dénigrer Monsieur Richard BOUSKILA auprès des habitants du quartier et de l’immeuble où il vit. L’infraction est donc caractérisée tant dans son élément matériel que moral. 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 5 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence Monsieur Richard BOUSKILA dépose donc plainte avec constitution de partie civile pour les faits de diffamation publique commis entre le XXX et jusqu’à aujourd’hui’hui et pour un temps non prescrit par Monsieur Ludovic HORN. C. SUR L’ACTION DU DEMANDEUR 1. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Richard BOUSKILA L’article 2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » L’article 85 du code de procédure pénale prévoit quant à lui notamment que : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa pliante déposée devant le service de police judiciaire. » En l’espèce, Monsieur Richard BOUSKILA a subi, en propre, un préjudice moral du fait des menaces et de la diffamation dont il a été victime, ces préjudices étant d’ores et déjà constatés de sorte qu’ils sont certains. En outre, il ne fait aucun doute que ces préjudices découlent directement des infractions relatées ci-dessus. Il a donc bien qualité de victime au sens de l’article 2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, Monsieur Richard BOUSKILA a déposé plainte pour les différents faits dont il a été victime le 22 mai 2023. Cette plainte a finalement été classée sans suite. Dans ces conditions, Monsieur Richard BOUSKILA est recevable et bien fondé à déposer entre vos mains une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Ludovic HORN pour menaces et diffamation, infractions prévues et réprimées par le code pénal. 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 6 sur 7 Dylan Slama Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence 2. Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur Richard BOUSKILA Le préjudice subis par Monsieur Richard BOUSKILA, qui présente un lien de causalité direct et certain avec les infractions commises par Monsieur Ludovic HORN peut être évalué comme suit. Il a été victime de menace et de diffamation, ce qui a porté une atteinte grave à sa réputation, celui-ci se retrouvant ainsi mis à l’écart par ses voisins et dans son quartier. Cette situation a été source de grande angoisse pour lui. Il sollicite donc, au titre de son préjudice moral, la somme de XXX euros. Monsieur Richard BOUSKILA demande donc, en sus de l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur Ludovic HORN et de la reconnaissance de sa qualité de partie civile, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de XXX euros au titre de son préjudice moral. Monsieur Richard BOUSKILA se tient à votre disposition pour évoquer l’intégralité des éléments cités dans la présente plainte et offre de consigner la somme qu’il vous plaira de fixer. Vous remerciant par avance de l’intérêt et de l’accueil que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Doyen des Juges d’instruction, en l’expression de mes sentiments respectueux. Fait à Paris, le 24 novembre 2023 Dylan SLAMA Avocat à la Cour 83, avenue Foch - 75116 Paris — Tel : 06 64 79 54 51 — Fax : 01 84 10 91 86 dslama@slama-avocats.com - Toque D 0670 7 sur 7
C'est beaucoup de baratin... Y a rien qui justifie quoi que ce soit. Je suis victime et c'est moi la victime qui vait payer le criminel. On appelle cela "constitution de partie civile". J'ai pas droit à l'AJ.
Bonjour M. BOUSKILLA,
Après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d’instruction demande au plaignant de verser une somme d’argent appelée consignation. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction des revenus du plaignant.
La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n’est pas respecté, la plainte peut être rejetée.
Cette somme vient garantir le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s’avérerait abusive (faits inventés…). Cette amende est de 15 000 € maximum.
Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l’enquête, qu’il y ait ou non un procès.
Le plaignant n’a pas à verser une consignation s’il a obtenu l’aide juridictionnelle pour cette procédure. Il peut également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.
Association Française de Défense des Consommateurs Européens
Bât A3 – 115 rue Louis Armand 13290 Aix en Provence/ Les milles
Mail: secretariat@afdce.org
N° : 04 42 94 85 54
Association loi 1901-Déclarée en sous préfecture sous le numéro : W131006282
L'Association française de défense des consommateurs européens est adhérente de l’Association Nationale des Médiateurs
L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, l'AFDCE décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse où il aurait été modifié.
The internet can not guarantee the integrity of this message. l'AFDCE and its subsidiaries shall not therefore be liable for the message if modified.
--------------------------------------------------------------------------------
Ce message et toute pièce jointe sont confidentiels et doivent être protégés contre toute divulgation. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, merci de téléphoner ou d'envoyer un email à l'expéditeur, et de détruire ce message et toute pièce jointe. Si vous n'êtes pas le destinataire, vous ne devez pas copier ce message ou toute pièce jointe ni communiquer son contenu à une tierce personne.
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please phone or email the sender and delete the message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other Person.
Commentaires
Enregistrer un commentaire